À qui s’adresse cet article : trust américain, résident fiscal français ? Cet article s’adresse aux Américains, et aux Français de retour des États-Unis, bénéficiaires, constituants (grantors) ou trustees d’un trust familial américain ordinaire — revocable living trust, grantor trust, trust testamentaire — devenus résidents fiscaux de France. Ce qu’est le régime français, qui il oblige, ce que coûte son ignorance, par quoi commencer. Pas un guide de remplissage.
⚠ Avertissement. Information générale sur le traitement fiscal en France des trusts américains, à jour en octobre 2026, qui ne constitue pas un conseil adapté à une situation particulière ; la fiscalité d’un trust dépend de l’acte et de votre historique de résidence. Les règles fiscales et les positions officielles évoluent, et plusieurs points de cet article sont signalés comme non tranchés. Prenez conseil avant de déclarer, de régulariser ou d’agir.
Sommaire
- La réponse courte
- Ce que la France voit quand elle regarde votre trust
- Trust américain, résident fiscal français : qui la loi oblige
- Les deux déclarations : événementielle et annuelle
- Ce que coûte l’ignorance du régime
- Produits, capital ou succession : comment une distribution est imposée en France
- Droits de donation et de succession sur une transmission par trust
- Exemple chiffré : une année, trois versements, deux lectures
- Qui fait quoi : bénéficiaire, constituant, trustee
- Par quoi commencer
La réponse courte
Trust américain, résident fiscal français : c’est le trustee qui déclare, pas vous. Dès qu’un constituant ou un bénéficiaire est résident fiscal français au 1er janvier, le trustee doit souscrire la 2181-TRUST2 au plus tard le 15 juin de chaque année et la 2181-TRUST1 dans le mois de tout événement, distribution comprise. Chaque déclaration manquée est passible d’une amende de 20 000 €. Le constituant et les bénéficiaires « soumis au prélèvement » de l’article 990 J en sont solidairement responsables ; l’administration limite cette solidarité au constituant et aux bénéficiaires réputés constituants (bénéficiaires assimilés au constituant par le 3 du II de l’article 792-0 bis : pour les biens d’un trust dont le constituant était décédé à l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, et pour les biens déjà taxés comme donation ou au décès en application des 1 et 2 du II), mais le texte est plus large : prenez conseil si vous êtes exposé.
Ce que coûte un versement dépend de sa nature. Les produits du trust qui vous sont versés, plus-values réalisées comprises, sont imposés comme revenus de valeurs mobilières étrangères : 31,4 % par défaut en 2026. Le capital que le trustee rattache au capital du trust n’est pas, selon notre lecture, un revenu ; une donation du constituant supporte les droits de donation selon le lien de parenté. Si la nature du versement est incertaine, le déclarer comme donation rejoint l’approche de l’administration, mais peut coûter moins que l’imposition comme revenu : documentez le versement et prenez conseil plutôt que de retenir la qualification la moins chère. Ce qui vous revient au décès du constituant relève des droits de succession. Demandez au trustee la ventilation de chaque versement.
Ce que la France voit quand elle regarde votre trust
Pour l’IRS, tout trust révocable est un grantor trust, dont la totalité des revenus est imposée chez le grantor comme si le trust n’existait pas. Le droit fiscal français part d’ailleurs. L’article 792-0 bis du Code général des impôts (CGI) définit le trust comme l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par un constituant, entre vifs ou à cause de mort, pour placer des biens sous le contrôle d’un administrateur (le trustee) dans l’intérêt de bénéficiaires. Qu’il soit révocable, discrétionnaire ou transparent chez lui n’y change rien.
Deux conséquences. En principe, la France ne regarde pas à travers le trust pour l’impôt sur le revenu : l’article 120, 9° du CGI range les produits distribués par un trust parmi les revenus de valeurs mobilières étrangères. Et la France veut savoir que le trust existe : c’est l’article 1649 AB.
Trust américain, résident fiscal français : qui la loi oblige
L’article 1649 AB fait peser l’obligation déclarative sur l’administrateur, le trustee. Elle naît dès que le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, que le trust comprend un bien situé en France ou que l’administrateur est domicilié en France ; la notice de la 2181-TRUST1 fixe le test au 1er janvier. Un trust détenant un immeuble en France est en outre redevable à ce titre de la taxe de 3 % de l’article 990 D (BOI-PAT-TPC-10-10, § 90).
Le jour où vous devenez résident français, votre frère trustee dans l’Ohio ou le service fiduciaire d’une banque new-yorkaise hérite donc d’une obligation française dont il n’a jamais entendu parler. Les déclarations identifient tous les bénéficiaires effectifs : administrateur, constituant, bénéficiaire, protecteur ou toute personne exerçant un contrôle effectif (art. 1649 AB, I, 2°).
Les deux déclarations : événementielle et annuelle
La déclaration événementielle (2181-TRUST1) porte sur la constitution, la modification ou l’extinction du trust et sur ses termes. Elle est souscrite auprès de la recette des non-résidents de la DINR, à Noisy-le-Grand, dans le mois qui suit l’événement (BOI-DJC-TRUST du 30 mars 2022, § 210-220). La modification s’entend très largement : changement de termes, de constituant, de bénéficiaire ou d’administrateur, décès de l’un d’eux, entrée ou sortie de biens, distribution. Les intérêts et dividendes du portefeuille distribués sans capitalisation préalable peuvent être globalisés par bénéficiaire sur une seule déclaration en janvier de l’année suivante, mais pas le prix de cession de titres (§ 330).
La déclaration annuelle (2181-TRUST2) porte sur la valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés du trust ; elle est due au plus tard le 15 juin (§ 250), pour les valeurs mondiales lorsqu’une personne concernée est domiciliée en France (art. 1649 AB, I, 3°). Les données alimentent un registre des trusts et sont conservées dix ans.
Ce que coûte l’ignorance du régime
Le IV bis de l’article 1736 du CGI (version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 ; le montant date de 2013) tient en une phrase : les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 20 000 €. Elle s’applique à chaque manquement, même sans soustraction à l’impôt. Le Conseil constitutionnel (n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017) a censuré l’ancienne amende proportionnelle, de 5 % puis 12,5 % des actifs du trust, et validé l’amende forfaitaire, même en cas de cumul.
L’amende vise l’administrateur, mais le 8 du V de l’article 1754 rend solidairement responsables le constituant et les bénéficiaires « soumis au prélèvement » de l’article 990 J. L’administration y lit le constituant et les bénéficiaires réputés constituants qui entrent dans le champ du prélèvement (BOI-CF-INF-20-10-50, § 80) ; un simple bénéficiaire peut s’en prévaloir, mais la lettre du texte est plus large : prenez conseil si vous êtes exposé. Les sources consultées ne disent pas si l’une ou l’autre lecture vise un trust sans actif immobilier.
Lorsque l’impôt est rectifié à raison d’actifs qui auraient dû être déclarés, l’article 1729-0 A (version en vigueur depuis le 1er juillet 2026) applique au supplément d’impôt une majoration de 80 %, au moins égale à 20 000 €, qui exclut l’amende et les majorations des articles 1728, 1729 et 1758. Elle s’attache au supplément d’impôt (BOI-CF-INF-20-10-50, § 90) : si ce sont votre impôt sur le revenu, votre IFI ou vos droits qui sont rectifiés, elle est à votre charge ; elle suppose que le trust n’ait pas été déclaré et que les montants n’aient pas été inclus dans l’assiette de l’impôt (§ 100). Avant la loi n° 2026-534 (art. 84), elle ne visait que les actifs immobiliers du trust ; cette loi l’a étendue à tous les actifs. Faute de disposition transitoire, la non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère plaide pour la version étroite pour les manquements antérieurs, mais la prudence consiste à évaluer les années passées sur la version élargie.
Produits, capital ou succession : comment une distribution est imposée en France
L’article 120, 9° vise les produits distribués par un trust et les impose comme revenus de valeurs mobilières étrangères. Dans son avis n° 406825 du 18 avril 2023, la section des finances du Conseil d’État y lit le refus de la transparence fiscale : les produits distribués sont imposés ainsi quelle que soit la forme sous laquelle le trust les a perçus, plus-values et loyers compris, et la convention franco-américaine n’y fait pas obstacle.
Le texte vise les produits, non tout ce que le trust verse. L’administration distingue le bénéficiaire des produits du bénéficiaire en capital (BOI-DJC-TRUST § 110), et les produits imposés à l’impôt sur le revenu lors de leur distribution n’entraînent en principe aucune taxation aux droits de mutation à titre gratuit, à condition que l’attributaire ou l’administrateur puisse justifier leur qualification de produits et leur montant (BOI-ENR-DMTG-30 § 170). Selon notre lecture, les sommes rattachées au capital du trust ne sont donc pas des revenus ; aucun texte ni commentaire officiel ne le dit expressément, et l’article 120, 9° ne prévoit aucune exclusion des sommes soumises aux droits.
| Ce que vous recevez | Imposition en France | Taux ou barème | Redevable | Justificatifs à conserver |
|---|---|---|---|---|
| Produits versés : intérêts, dividendes, loyers, plus-values réalisées | Impôt sur le revenu au titre des revenus de valeurs mobilières étrangères (art. 120, 9°) et prélèvements sociaux | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % en 2026, ou barème progressif sur option globale (case 2OP) | Vous | Relevé du trustee isolant les produits de chaque versement ; votre 2047, le cas échéant la 2778-DIV |
| Capital versé du vivant du constituant | Pas un revenu, selon notre lecture ; droits de donation lorsqu’il s’agit d’une donation du constituant (art. 792-0 bis, II, 1) | Barème selon le lien de parenté (art. 777) après abattement : 100 000 € du parent à l’enfant, renouvelable après 15 ans (art. 779 et 784) ; 60 % dans les cas ci-dessous | Vous, donataire (art. 635 A et 757) | Comptes du trust rattachant le versement au capital ; l’acte ; votre déclaration de don (formulaire 2735) |
| Biens transmis au décès du constituant | Droits de succession (art. 792-0 bis, II) | Barème selon le lien de parenté ; 45 % ou 60 % sur les parts globale et résiduelle | Vous sur votre part (art. 1709) ; le trustee sur les parts globale et résiduelle | L’acte, la répartition du trustee, les valeurs au décès |
Taux sur les produits. La LFSS pour 2026 a porté la CSG à 10,6 % (CSS, art. L136-8, I, 2°) : prélèvements sociaux de 18,6 %, soit 31,4 % au total, sur une distribution perçue en 2026. Pour 2025, le taux était de 17,2 % ou 18,6 % selon que le prélèvement de l’article 117 quater avait été opéré ou non, point non tranché pour les distributions de trust : prévoyez 18,6 %.
Zones grises. Une distribution en capital du vivant du constituant qui n’est ni un produit ni une donation, par exemple une décision discrétionnaire du trustee d’un trust irrévocable, n’a pas de régime établi : le 2 du II de l’article 792-0 bis ne vise que les transmissions au décès, alors que le BOFiP soumet aux DMTG toutes les transmissions à titre gratuit réalisées via un trust (BOI-ENR-DMTG-30 § 20). La voie prudente que nous suggérons consiste à la déclarer comme une donation, le BOFiP maintenant dans le champ des droits toute somme dont la qualification de produits n’est pas justifiée (§ 20 et § 170). Mesurez l’arbitrage : dans la limite d’un abattement parent-enfant, elle peut n’entraîner aucun droit là où l’imposition comme revenu coûterait 31,4 % ; dans les cas de taxation à 60 %, elle coûte davantage ; et l’administration peut toujours y voir des produits. Documentez le versement, provisionnez l’imposition comme revenu lorsque la donation reste dans vos abattements, et prenez conseil. Ne sont pas davantage tranchés le sort des produits capitalisés puis distribués des années plus tard, ni celui de produits capitalisés avant un décès, donc taxés avec la succession, puis imposés à nouveau lors de leur distribution. Un état annuel distinguant produits, produits capitalisés et capital constitue un garde-fou utile.
Côté américain. L’IRS impose le grantor sur tous les revenus, distribués ou non ; la France impose le bénéficiaire sur ce qui est distribué. Une exception à vérifier : l’article 123 bis peut imposer un résident français détenant au moins 10 % d’une fiducie étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et composée principalement de valeurs mobilières sur ses revenus non distribués ; son application au constituant d’un trust révocable américain n’est pas tranchée. Le Conseil d’État n’a pas examiné le crédit d’impôt de l’article 24 de la convention : prévoyez l’impôt français sans crédit et ne le revendiquez que comme une position documentée.
Droits de donation et de succession sur une transmission par trust
La France n’impose une transmission par trust que dans les règles de territorialité applicables à toute donation ou succession : l’article 750 ter vise les biens en trust lorsque le donateur ou le défunt est domicilié en France, lorsque les biens sont situés en France, ou lorsque le bénéficiaire a été domicilié en France six des dix dernières années, sous réserve des conventions (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 1 et § 300). Pour des biens détenus en direct par un défunt ni domicilié en France ni de nationalité française, l’article 8 de la convention franco-américaine sur les successions réserve aux États-Unis les actions et les liquidités. Aucun commentaire officiel ne l’applique aux biens en trust : ne vous en prévalez pas pour eux.
Lorsque la France dispose du droit d’imposer, le II de l’article 792-0 bis (en vigueur depuis le 27 juin 2026) s’applique. La transmission qualifiée de donation ou de succession supporte les droits sur sa valeur vénale nette, selon le barème ordinaire correspondant au lien entre constituant et bénéficiaire ; dans son propre exemple, l’administration intègre l’actif net d’un trust révocable à la succession du constituant (BOI-ENR-DMTG-30 § 140). À défaut, au décès du constituant, la part déterminée revenant à un bénéficiaire suit le barème ordinaire, la part due globalement aux descendants supporte 45 % (dernière tranche du tableau I de l’article 777) et le solde 60 % (dernière tranche du tableau III).
Donations et successions basculent à 60 % lorsque l’administrateur relève de la loi d’un État non coopératif, ou que le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors domicilié en France. Le trustee acquitte les droits sur les parts globale et résiduelle dans les délais de l’article 641, avec, depuis le 27 juin 2026, une déclaration détaillée et estimative ; à défaut de paiement par un administrateur relevant d’un État non coopératif ou sans convention d’assistance au recouvrement, les bénéficiaires sont solidairement responsables et tenus de la déposer.
Exemple chiffré : une année, trois versements, deux lectures
Exemple illustratif et simplifié ; montants arrondis en euros ; aucun immeuble dans le trust. Claire, citoyenne américaine, vit à Paris depuis huit ans. Sa mère, citoyenne américaine domiciliée à New York, y a constitué en 2015 un revocable living trust dont Claire est bénéficiaire. En 2026, le trustee verse à Claire 20 000 € de dividendes et intérêts de l’année, puis 100 000 € prélevés sur le capital, puis, après le décès de sa mère à New York, une part de 300 000 €. Claire n’a reçu aucune donation antérieure de sa mère.
| Versement | France (Claire) | États-Unis |
|---|---|---|
| 20 000 € de produits | Revenus de valeurs mobilières étrangères : 31,4 %, soit 6 280 €, sans crédit présumé pour l’impôt américain de sa mère. | Grantor trust : revenus de la mère, imposés chez elle (IRC § 676). Le versement est une donation de sa part (Treas. Reg. § 25.2511-2(f)), non un revenu de Claire (IRC § 102(a)). |
| 100 000 € de capital | Selon notre lecture, pas un revenu si le trustee le rattache au capital. Par prudence, donation de la mère à sa fille : dans la limite de l’abattement de 100 000 €, donc sans droits, mais à déclarer, et l’abattement est consommé pour 15 ans. Si l’article 8 s’appliquait, la France ne pourrait pas davantage imposer cette donation. | Donation de la mère ; l’éventuelle déclaration de donation lui incombe (IRC § 6019). |
| 300 000 € au décès | Si la France a le droit d’imposer : abattement épuisé, environ 58 200 € (1 381 € sur les premiers 15 932 € aux taux de 5 % à 15 %, puis 20 % sur 284 068 €). Si l’article 8 s’appliquait comme pour des biens détenus en direct : rien. | Compris dans la succession de la mère (gross estate, IRC § 2038) ; l’éventuel estate tax est payé par l’executor (§ 2002). Pas un revenu de Claire. |
Pour l’IRS, les 420 000 € sont revenus, donations et succession de la mère ; pour la France, ceux de Claire. Claire déclare les produits avec la 2047 ; acquitte le prélèvement de 12,8 % et les prélèvements sociaux sur la 2778-DIV au plus tard le 15 du mois qui suit le versement si le revenu fiscal de référence 2024 de son foyer atteint le seuil (à défaut, l’un et les autres sont mis en recouvrement avec l’impôt sur le revenu) ; déclare la donation ; dépose une déclaration de succession en France dans les douze mois du décès (art. 641). Le trustee dépose une 2181-TRUST1 pour le versement en capital et pour le décès (les produits pouvant être globalisés en janvier 2027), et la 2181-TRUST2 au plus tard le 15 juin.
Qui fait quoi : bénéficiaire, constituant, trustee
| Obligation | Bénéficiaire résident français | Constituant résident français | Trustee |
|---|---|---|---|
| 2181-TRUST1 et TRUST2 (art. 1649 AB) | Ne vous incombent pas ; votre résidence les déclenche | Idem | Les dépose : TRUST1 dans le mois de chaque événement, TRUST2 au plus tard le 15 juin |
| Amende de 20 000 € par manquement (art. 1736, IV bis) | Solidairement responsable si « soumis au prélèvement » 990 J (art. 1754, V, 8) ; le BOFiP limite cette solidarité aux bénéficiaires réputés constituants (BOI-CF-INF-20-10-50, § 80) ; prenez conseil si vous êtes exposé | Solidairement responsable s’il relève du prélèvement 990 J (art. 1754, V, 8) | Débiteur principal |
| Majoration de 80 % (art. 1729-0 A) | Sur votre propre impôt rectifié à raison d’actifs du trust non déclarés, à la place de l’amende | Idem | Selon notre lecture, sur le prélèvement et les droits dont il est redevable |
| Impôt sur le revenu sur les produits versés (art. 120, 9°) | À votre charge : déclaration 2047. Si le payeur est à l’étranger et que le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année de votre foyer atteint 50 000 € (personne seule) ou 75 000 € (couple), acquittez aussi le prélèvement de 12,8 % et les prélèvements sociaux sur la 2778-DIV au plus tard le 15 du mois qui suit le versement (art. 117 quater, III et 1671 C). En deçà, seul l’acompte est supprimé : l’un et les autres sont mis en recouvrement avec l’impôt sur le revenu | Idem, s’il perçoit des distributions | Aucun à ce titre |
| Droits de donation et de succession (art. 792-0 bis, II) | À votre charge sur les donations et parts déterminées : déclarer et payer (art. 635 A et 757 pour les donations ; art. 1709 pour les droits de succession) ; solidaire sur les parts globale et résiduelle si le trustee, relevant d’un État non coopératif ou non assistant, ne paie pas | Son lien avec vous fixe le barème ; son domicile en France à la constitution après le 11 mai 2011 entraîne 60 % | Acquitte les droits sur les parts globale et résiduelle, avec une déclaration détaillée et estimative |
| IFI (art. 970) | Seulement si vous êtes bénéficiaire réputé constituant (art. 792-0 bis, II, 3) | Les actifs immobiliers du trust (art. 965) entrent dans son patrimoine taxable ; IFI au-delà de 1,3 M€ (art. 964) | Aucun |
| Prélèvement 990 J, 1,5 % (taux le plus élevé de l’IFI, art. 977) | Dû sur l’immobilier du trust sauf déclaration à l’IFI, ou au titre du 1649 AB pour un constituant ou bénéficiaire réputé constituant non redevable de l’IFI ; solidaire si le trustee ne paie pas (trusts caritatifs et de retraite exonérés, art. 990 J, II) | Idem | Déclare et paie au plus tard le 15 juin |
Selon notre lecture, un trust composé uniquement de titres cotés peut n’avoir que peu ou pas d’assiette IFI ou 990 J ; faites d’abord vérifier ses actifs au regard de l’article 965. Si vous pouvez vous-même faire fonctionner un compte du trust ouvert à l’étranger, vérifiez si l’article 1649 A vous impose de le déclarer avec vos revenus.
Par quoi commencer
- Identifiez votre rôle au sens français : constituant, bénéficiaire, bénéficiaire réputé constituant (art. 792-0 bis, II, 3) ou administrateur.
- Lisez l’acte et datez les résidences. Constitué avant ou après le 11 mai 2011, et où était alors domicilié le constituant ? La question du taux de 60 % en dépend.
- Prévenez le trustee que la France existe, avec un résumé de l’acte en français.
- Obtenez la ventilation de chaque versement entre produits, produits capitalisés et capital, et conservez-la.
- Établissez les valeurs au 1er janvier, mondiales, en euros, chaque année.
- Traitez les années passées : chaque déclaration manquée est une exposition distincte.
- Alignez les déclarations des deux pays. Voir aussi FBAR ou formulaire 8938.
Une erreur répandue : beaucoup de pages annoncent encore une amende de 12,5 % des actifs du trust. Le Conseil constitutionnel a déclaré cette amende proportionnelle contraire à la Constitution le 16 mars 2017 (n° 2016-618 QPC). Ce qui reste : 20 000 € par manquement, avec la solidarité du constituant et des bénéficiaires soumis au prélèvement de l’article 990 J (les seuls bénéficiaires réputés constituants, selon l’administration), et, lorsque l’impôt est rectifié à raison d’actifs de trust non déclarés, une majoration de 80 % (au moins 20 000 €) qui remplace l’amende — tandis que l’obligation déclarative repose sur un trustee qui n’a jamais entendu parler de Noisy-le-Grand.
Comment Expand CPA peut vous aider
Expand CPA est un cabinet franco-américain installé à Paris, New York et Tel Aviv. Nos domaines d’intervention comprennent :
- l’examen d’un acte de trust américain avec des yeux français ;
- le rattachement des rôles aux articles 792-0 bis et 1649 AB ;
- l’explication des obligations françaises et américaines qui en découlent pour le constituant, les bénéficiaires et le trustee ;
- l’exposé des options pour les années manquées, avec l’exposition de chacune.
Les déclarations françaises de trust incombent au trustee ; nous nous coordonnons avec lui et avec vos conseils américains, et vous aidons, vous et eux, à remplir ces obligations. Sur les points que cet article signale comme non tranchés, nous exposons la voie prudente ; l’issue ne peut pas être garantie. Voir notre offre de fiscalité privée française.
Le traitement français des distributions, la déclaration du grantor aux États-Unis et la position conventionnelle interagissent : nous les examinons ensemble ; voir aussi notre offre de fiscalité privée américaine.
Questions fréquentes
Je suis grantor, trustee et bénéficiaire de mon propre revocable living trust. La France s’y intéresse-t-elle vraiment ?
Oui. L’article 792-0 bis définit le trust par sa structure, pas par sa transparence fiscale d’origine, et l’article 1649 AB s’applique dès qu’un constituant ou un bénéficiaire est domicilié en France au 1er janvier. Cumuler les trois qualités change qui signe, pas l’existence des déclarations.
Qui dépose les déclarations de trust en France ?
Le trustee, où qu’il réside. Vous ne signez pas les formulaires 2181-TRUST, mais le constituant et les bénéficiaires « soumis au prélèvement » de l’article 990 J sont solidairement responsables de l’amende de 20 000 € (art. 1754, V, 8 du CGI). L’administration limite cette solidarité au constituant et aux bénéficiaires réputés constituants (BOI-CF-INF-20-10-50, § 80) ; le texte est plus large : prenez conseil si vous êtes exposé.
L’amende de 12,5 % est-elle encore un risque ?
Non. Le Conseil constitutionnel l’a censurée le 16 mars 2017. Reste l’amende de 20 000 € par manquement ; lorsque l’impôt est rectifié à raison d’actifs de trust non déclarés, une majoration de 80 %, d’au moins 20 000 €, s’y substitue.
Comment les versements de mon trust américain sont-ils imposés en France ?
Selon leur nature. Les produits versés, plus-values réalisées comprises, sont des revenus de valeurs mobilières étrangères (art. 120, 9° du CGI) : 31,4 % par défaut en 2026. Le capital que le trustee rattache au capital du trust n’est pas, selon notre lecture, un revenu, mais peut constituer une donation du constituant, taxée selon le lien de parenté. Ce que vous recevez au décès du constituant relève des droits de succession. Conservez la ventilation de chaque versement établie par le trustee.
J’ai reçu du capital du trust du vivant du constituant. Est-ce exonéré ?
Pas nécessairement. Selon notre lecture, ce n’est pas un revenu, mais cela peut être une donation du constituant, taxée après abattement (100 000 € du parent à l’enfant, renouvelable après 15 ans). Si sa nature est incertaine, aucun texte ne tranche. La déclarer comme donation rejoint l’approche du BOFiP, mais dans vos abattements peut coûter moins que l’imposition à 31,4 % comme revenu : documentez le versement, provisionnez cette imposition et prenez conseil.
Vais-je être imposé deux fois, aux États-Unis comme grantor et en France comme bénéficiaire ?
C’est possible. Les assiettes diffèrent et le Conseil d’État a laissé sans réponse la question du crédit d’impôt conventionnel. Prévoyez l’impôt français sans crédit et prenez conseil avant d’en revendiquer un.
Bénéficiaire d’un trust américain et résident en France ?
Envoyez-nous l’acte de trust et vos dates de résidence. Nous examinerons votre situation, vous expliquerons quelles déclarations françaises et américaines peuvent s’appliquer et quelle pourrait être l’exposition sur les années passées, et nous coordonnerons avec votre trustee et vos conseils américains. Nos services de fiscalité privée américaine.